T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre, d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2, 323.3 ou 324.2 avant ce moment;
2.1°  le bien n’est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) autre qu’un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’article 14 du Code de la sécurité routière;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par le créancier s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu une fourniture par vente du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et, sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que le créancier avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 324; 1994, c. 22, a. 543; 1995, c. 63, a. 409; 1997, c. 85, a. 607; 2001, c. 51, a. 277; 2001, c. 53, a. 327.
324. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre, d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2, 323.3 ou 324.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par le créancier s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu une fourniture du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que le créancier avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 324; 1994, c. 22, a. 543; 1995, c. 63, a. 409; 1997, c. 85, a. 607.
324. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des dispositions de la présente loi autres que les articles 41.0.1 à 41.6, d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2, 323.3 ou 324.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par le créancier s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu une fourniture du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et avoir payé, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que le créancier avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 324; 1994, c. 22, a. 543; 1995, c. 63, a. 409.
324. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable ou non taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des dispositions de la présente loi autres que les articles 41.1 à 41.6, d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2, 323.3 ou 324.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par le créancier s’il avait acheté le bien au Québec de la personne, autrement que par une fourniture non taxable, au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  la personne n’avait pas acquis le bien, lors de la dernière acquisition, par une fourniture non taxable avant le moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
Le créancier est réputé avoir reçu une fourniture du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et avoir payé, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que le créancier avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 324; 1994, c. 22, a. 543.
324. Un inscrit qui effectue, à un moment quelconque, la fourniture taxable ou non taxable d’un bien qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession et qui remet une preuve, à la satisfaction du ministre, que la personne n’a pas reçu et n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la section I du chapitre VII à l’égard du bien est réputé, immédiatement avant ce moment:
1°  avoir acquis le bien pour une contrepartie égale à celle de la fourniture;
2°  avoir payé la taxe relative à l’acquisition du bien, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 324.